Quand on est juriste, en principe, on fait du droit, en dehors de toute considération politique ou partisane.
Cela vient de nous être une nouvelle fois rappelé par Didier Guérin, magistrat honoraire près la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une démonstration parue dans la revue Droit pénal, dans laquelle le haut magistrat Guérin conclut en droit, à l’inéligibilité actuelle de Marine Le Pen.
Oui, en l’état actuel du droit, Marine Le Pen est pour l’heure effectivement inéligible et le débat, certes technique, n’est en rien complexe ou, comme beaucoup se plaisent à nous faire croire, incertain.
Au contraire, juridiquement l’affaire est tranchée, n’en déplaise aux défenseurs de Madame Le Pen ou à certains hauts magistrats qui pensent dicter le droit sur les ondes du service public sans jamais avancer un argument de fond.
Justement, reprenons le fond de l’affaire, enfin ses aspects juridiques.
Notre système judiciaire privé et au cas particulier, répressif connaît trois degrés de juridiction, les deux premières statuant sur le fond et la troisième, la Cour de cassation, s’attachant au droit en ne statuant que sur ce dernier.
Dans ce système, il existe certains mécanismes juridiques autonomes dont, d’une part, l’effet dévolutif de l’appel (invoqué par les conseils de Madame Le Pen) et, d’autre part, l’exécution provisoire des décisions de première instance.
L’effet dévolutif de l’appel est un mécanisme de fond qui dévolue, c’est-à-dire transmet en cas d’appel, l’examen du fond du dossier à la juridiction d’appel pour lui permettre de tout rejuger.
L’exécution provisoire, elle, est un mécanisme autonome distinct et d’une toute autre nature qui porte sur les conséquences matérielles provisoires et temporaires d’une décision de première instance.
Les deux mécanismes ne se heurtent en rien puisqu’ils n’ont ni la même nature ni la même vocation : l’effet dévolutif s’attache au fond du droit, tandis que l’exécution provisoire est une mesure autonome qui survit tant que la décision n’est pas devenue définitive par un arrêt de cassation.
D’ailleurs en droit civil, l’exécution provisoire des décisions de première instance est, sauf rares exceptions, automatique.
En droit pénal, la nature et la vocation de l’exécution provisoire sont strictement les mêmes, même si cette dernière est l’exception et même si elle doit être motivée.
En cela, nous disposons de jurisprudences et d’un avis du Conseil constitutionnel, comme rappelé par le haut magistrat Guérin, qui nous permettent de conclure qu’en l’état, Marine Le Pen est inéligible en raison du pourvoi en cassation qu’elle a formé, qui suspend donc les effets de la décision d’appel mais fait « survivre » l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité prononcée en première instance.
Face à cela, le néant juridique absolu, pas un argument de fond développé et encore moins étayé juridiquement pour nous convaincre du contraire.
La question juridique, en réalité déjà tranchée, sera indirectement validée ou non par le Conseil constitutionnel.
En effet, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 mars et le Conseil constitutionnel a jusqu’au 26 mars, au plus tard, pour valider ou invalider ces dernières.
Si la Cour de cassation rejette le pourvoi avant le 12 mars, l’arrêt d’appel devient définitif. Sa peine réformée en appel étant alors considérée comme exécutée, Madame Le Pen sera éligible.
En revanche, si la Cour de cassation ne se prononce pas avant cette date, ou si elle casse l’arrêt avec un renvoi devant la même Cour d’appel autrement formée ou une nouvelle Cour d’appel, la décision n’étant pas définitive, l’exécution provisoire continuera de courir. Ce sera alors au Conseil constitutionnel de le constater en écartant la candidature de Marine Le Pen.
Faute de toute possibilité d’agir juridiquement avant les élections, en l’état et en droit, nous restons tributaires de la célérité de la Cour de cassation et de la sagacité du Conseil constitutionnel.
Nous agirons le cas échéant, pour invalider les élections.
Une telle hypothèse reviendrait à constater que le Conseil constitutionnel aura validé une candidature frappée d’inéligibilité s’affranchissant des règles élémentaires de l’État de droit dont il est le garant.
Nous n’osons le croire !
Dans l’intervalle, au-delà des questions purement juridiques, l’affaire interroge nos consciences collectives et individuelles.
En cela, il nous appartiendra à tous de trancher le 18 avril et le 2 mai 2027.