Dans le flux continu du commentaire politique, une idée se normalise par l’accoutumance, sans forcément avoir besoin de conquérir l’adhésion. À force de présenter les propositions du Rassemblement national comme de simples « alternatives de gestion », comme un « programme de rupture » parmi d’autres éléments du paysage politique, la couverture médiatique efface progressivement ce qui constitue le cœur du projet porté par le parti de Marine Le Pen, à savoir une révision fondamentale des bases du contrat social et une mise en danger des principes fondamentaux de notre Constitution.
Une rupture avec le principe d’égalité devant la loi
Au-delà des controverses quotidiennes, la mesure phare du projet RN qu’est l’instauration de la “préférence nationale” s’attaque frontalement à l’article 1er de la Constitution de 1958, lequel garantit “l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion”. En subordonnant l’accès au logement social à la nationalité, comme l’a explicitement promis par Marine Le Pen, ou en réservant aux Français les aides personnelles au logement et certaines prestations sociales non contributives, le parti introduit une hiérarchie des droits entre les résidents légaux d’un même territoire, hiérarchie que le droit constitutionnel français interdit au législateur dès lors que la distinction repose sur l’origine.
Héritée de la Déclaration de 1789, consacrée à nouveau par le Préambule de la Constitution de 1946, que celle de 1958 a incorporé à son bloc de constitutionnalité, l’égalité devant la loi constitue le pilier qui protège l’individu contre l’arbitraire du pouvoir. Toucher à ce principe revient donc à rompre avec la tradition juridique républicaine elle-même, avec une gravité et une dangerosité aux effets incalculables. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs rappelé concrètement : en avril 2024, il a rejeté la demande de référendum des Républicains qui conditionnait des aides sociales non contributives (AME, RSA, allocation aux adultes handicapés) à une durée de résidence en France.
La tentation du contournement institutionnel
Pour inscrire ces règles dans le marbre juridique, le RN prévoit de recourir directement au référendum via l’article 11 de la Constitution, qui permet au chef de l’État de soumettre au vote “tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics”. Or cette voie se heurte à un obstacle textuel que les juristes rappellent régulièrement : l’article 89 est la seule procédure prévue par la Constitution pour réviser le texte, après vote en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, avant approbation par référendum ou par une majorité des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès. Le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, vient de le marteler dans le podcast du Club des juristes. “Vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89. Il n’y a pas de débat. Il suffit de lire la Constitution”. L’intéressé a également rappelé que le Conseil constitutionnel s’est reconnu compétent, depuis 2000, pour contrôler la légalité du décret convoquant un référendum, ce qui n’était pas le cas en 1962 quand le général de Gaulle avait utilisé l’article 11 pour faire élire le président au suffrage universel direct.
Le choix délibéré d’outrepasser ce verrou institutionnel, motivé par la certitude de ne pas disposer d’une majorité au Sénat, préfigure un bras de fer avec les institutions garantes des libertés fondamentales. Les Sages laisseraient même entendre qu’ils annuleraient la convocation d’un tel référendum. La réponse du parti ne s’est pas fait attendre. Jordan Bardella a qualifié le président du Conseil constitutionnel de « chef de clan socialiste » tandis que Marine Le Pen estimait quelques semaines plus tôt que « si les Français décident de modifier leur Constitution, personne ne peut les empêcher ». Des juristes alertent déjà sur le risque d’une crise majeure avec le Conseil constitutionnel et, in fine, sur l’affaiblissement de l’État de droit.
Le rôle et la responsabilité des médias
Le traitement journalistique d’un tel projet pose un défi démocratique majeur. Une proposition visant à modifier l’architecture des droits fondamentaux, mise sur le même plan qu’une réforme fiscale ou budgétaire classique, perd sa portée systémique au moment même où le lecteur la découvre : c’est le piège de la fausse équivalence. Le réflexe n’a rien d’accidentel, puisque la recherche en sciences sociales documente depuis plusieurs années cette « grande banalisation » médiatique du FN-RN, dont les chercheurs décrivent les mécanismes, de la dépolitisation des cadrages journalistiques au rôle des sondages d’opinion.
Éclairer ce que ces mesures impliqueraient concrètement pour la cohésion nationale et pour le cadre républicain relève de la pédagogie du droit autant que de la rigueur d’information. La démocratie se mesure au maintien des garanties fondamentales qui protègent chaque individu, au-delà de la liberté des urnes. Discuter d’un programme politique impose de restituer la gravité de ses conséquences sur l’architecture républicaine, précisément parce que la banalisation médiatique aura accompli, silencieusement, l’essentiel du travail.
Pour aller plus loin
Légifrance | article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958
Dalloz Actu étudiant | « Point sur l’article 1er de la Constitution de 1958 » :
Assemblée nationale | fiche de synthèse n° 55, « La révision de la Constitution »
Acrimed | « Médias et extrême droite : la grande banalisation »
Cairn.info, « FN-RN. Penser la banalisation de l’extrême droite », Savoir/Agir, 2025/1 n° 66